S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
7.3.4. (Remplacé).
D. 329-94, a. 73; D. 483-2021, a. 9.
7.3.4. L’employeur doit interdire l’utilisation du pistolet de scellement à basse vélocité dans les ateliers ou tout autre lieu où la concentration de vapeurs, de gaz ou de poussières inflammables a atteint la limite inférieure d’explosivité.
D. 329-94, a. 73.